Entrepreneur

subs. masc.

Celui qui, à certaines conditions d'exécution et de paiement, se charge de faire exécuter un travail.

Dans les travaux de construction, il y a ordinairement un entrepreneur spécial pour chaque espèce de travail : entrepreneur de terrasse, de maçonnerie, de charpente, de couverture, de serrurerie, de menuiserie, de peinture, etc., sont le plus souvent sous la direction d'un architecte.

L'entrepreneur doit observer les principes et les règles de l'art de sa profession sous sa responsabilité personnelle.

Lègisl. L'entrepreneur travaillant sous les ordres d'un architecte doit se conformer aux ordres de celui-ci, sauf pour ce qui serait contraire aux règlements de police et aux lois du voisinage.

Pour les premiers, I'entrepreneur est responsable alors même qu'il n'aurait fait que suivre les plans et les ordres de l'architecte.

Pour les seconds, I'entrepreneur, s'il n'a fait que suivre les plans ou les ordres écrits de l'architecte, peut recourir en garantie contre l'architecte, ou le propriétaire.

L'entrepreneur travaillant, sans direction d'architecte, sur des plans faits par lui ou qui lui sont fournis, est responsable de tous les accidents pouvant survenir. (Code civil, art. 1792.)

L'entrepreneur doit se conformer aux plans et devis qui lui ont été remis par l'architecte ; et, en cas de changement à ces plans et devis, il doit demander une notification écrite de ce changement s'il ne veut courir le risque de perdre le paiement du travail modifié.

L'entrepreneur doit exécuter les travaux dans les délais fixés à son marché. Si au terme convenu, il ne les a pas terminés, il peut être passible de dommages-intérêts si le retard a causé un préjudice au propriétaire ; ces dommages-intérêts sont, en cas de difficultés, arbitrés par les tribunaux à moins qu'ils n'aient été déterminés par le marché lui-même.

Il doit exécuter ses travaux conformément aux règles de l'art et aux prescriptions de son marché. S'il ne s'y conforme pas, il peut être, avant la réception, contraint

à refaire les ouvrages établis contrairement aux règles de l'art et aux obligations de son contrat. Après la réception, il est passible des dommages-intérêts représentant le préjudice que ces défectuosités et ces violations de son contrat peuvent occasionner.

Il doit se conformer aux règlements de voirie et ne rien faire qui puisse porter atteinte aux droits des propriétaires voisins ; il est responsable des personnes qu'il emploie ainsi que des accidents qui peuvent se produire en cours d'exécution (Code civil, art. 1797).

L'entrepreneur qui a passé un marché à forfait ne peut sous aucun prétexte demander une augmentation au prix convenu. Les changements ou augmentations ne donneraient droit à une allocation supplémentaire que s'ils avaient été autorisés par écrit. Art. 1793. Dans ces marchés, I'entrepreneur aura donc un intérêt plus grand encore que dans les marchés sur série de prix à n'apporter aucun changement, aucune augmentation que si ces modifications lui sont prescrites par des ordres écrits émanant du propriétaire.

Avant la réceplion des travaux, la perte totale ou partielle de la chose, même par cas fortuit ou par force majeure, est à la charge de I'entrepreneur quand celui-ci fournit son travail et les matériaux, à moins que le propriétaire ne fût en demeure de prendre livraison. (Code civil, art. 1788). Si au contraire I'entrepreneur ne fournit que son travail, la perte est pour le propriétaire, à moins que la perle ne soit survenue par suite de la faute de I'entrepreneur ; dans ce cas, l'entrepreneur n'a pas droit au salaire convenu ; il en serait autrement si la perte avait pour cause un vice de la matière (Code civil, art. 1789, 1790).

Après la réception, I'entrepreneur est responsable de la perte totale ou partielle de la chose quand elle a pour cause le vice du sol ou un vice de construction ; il répond aussi des défectuosités ou malfaçons non apparentes compromettant la solidité de l'édifice. Il n'est plus responsable de la perte qui aurait pour cause un cas fortuit ou de force majeure, ni des défectuosités ou malfaçons apparentes qui ont dû être vues au moment de la vérification précédant la réception.

La responsabilité de I'entrepreneur a une durée de dix ans qui commencera à courir du jour de la réception ou de tout autre fait qui pourrait être considéré comme en tenant lieu. Cette durée de garantie ne s'applique pas aux constructions légères dont la durée provisoire est déterminée ; il est suffisant que la construction dure le temps prévu.

La réception et la vérification des travaux sont faites par le propriétaire qui peut, à ses frais, déléguer ses pouvoirs à qui bon lui semble. Les travaux sont considérés comme reçus quand le propriétaire en a pris possession ou leur a fait faire des travaux additionnels qui empêcheraient la vérification des travaux primitivement exécutés.

Le tâcheron travaillant sous la direction d'un entrepreneur et avec des matériaux que celui-ci lui fournit n'est pas considéré comme entrepreneur et n'en a ni les garanties ni les responsabilités à encourir.

Sauf en cas de marché écrit, I'entrepreneur doit, dans les six mois qui suivent la réceplion du travail, exiger le paiement de son travail et de ses fournitures ou au moins une reconnaissance écrite du montant de la dette.

L'entrepreneur a droit au paiement de son prix dans les conditions prévues à son marché ; son action en paiement de son prix dure trente ans. Il n'en est autrement que lorsqu'il s'agit de travaux peu importants, faits sans devis et marché préalable ; dans ce cas, I'entrepreneur peut être assimilé à un ouvrier et appliquer à son action la prescription de six mois de l'art. 2271 (Code civil).

L'entrepreneur qui a édifié, reconstruit ou réparé un bâtiment a un privilège sur l'immeuble ainsi édifié, reconstruit ou réparé (Code civil, art. 1095 et 2166) ; ce privilège lui a accordé le droit, quel que soit le proprié-

taire de l'immeuble, d'être payé avant tout autre créancier, même hypothécaire. Ce privilège est accordé aussi bien pour les travaux de réparation que pour les travaux de construction et soumis à certaines conditions déterminées par l'article 2103 du Code civil et ne peut être invoqué personnellement ni par les sous-traitants ni par les ouvriers de I'entrepreneur.

Ceux-ci peuvent obtenir paiement de leurs salaires directement sur les sommes restant dues par le propriétaire à I'entrepreneur.

Mise à jour 2019-01-04


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