Fosse

subs. fém.

Constr. Excavation autre que les caves pratiquée dans le sol pour servir à différents usages dans une construction.

Fosses d'aisances. Excavation voûtée destinée à recevoir les liquides et matières qui proviennent des cabinets d'aisances.

Législ. D'après l'article 674 du Code civil, « celui qui fait creuser une fosse d'aisances près d'un mur mitoyen ou non est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur cet objet ou à faire les ouvrages prescrits par ces mêmes règlements et usages pour éviter de nuire au voisin ». S'il n'existe ni règlements ni usages, les tribunaux déterminent quelle doctrine doit être observée et quelles précautions doivent être prises, sur la demande du voisin. Alors même que celui qui établit une fosse d'aisances se serait conformé aux prescriptions des règlements et usages ou à la décision du tribunal, si le voisin éprouve un dommage, celui-ci a le droit d'exiger que des précautions plus efficaces soient prises en vue de faire cesser le préjudice.

En dehors de cette servitude créée dans l'intérêt des propriétés voisines par l'article 674 du Code civil, il appartient à l'autorité municipale de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, toutes les mesures qu'elle juge nécessaires, soit pour la construction des fosses d'aisances, soit pour la transformation de celles qui sont établies dans des conditions défectueuses, soit pour leur suppression. L'autorité supérieure a aussi le droit d'intervenir quand son intervention est commandée par la gravité et l'importance des intérêts à sauvegarder. Dans la plupart des grandes ville, il existe une réglementation, relative aux fosses d'aisances ; à Paris, une ordonnance royale du 24 septembre 1819, complétée par des ordonnances du préfet de police (5 juin 1834, 23 octobre 1830, etc.), a déterminé les mesures et les précautions à observer pour l'établissement, la construction, la reconstruction et la suppression des fosses d'aisances. D'après l'article 1er de l'ordonnance préfectorale du 23 octobre 1830, aucune fosse d'aisances ne peut être construite, réparée, reconstruite ou supprimée sans que le propriétaire ou l'entrepreneur en ait fait déclaration préalable à la préfecture. Voici les principales dispositions de l'ordonnance royale de 1819 : Les murs, la voûte et le fond des fosses doivent être construits en pierres meulières ; les voûtes ne peuvent avoir moins de 30 à 35 centimètres d'épaisseur, et les massifs et les murs moins de 45 à 50 ; le fond des fosses doit être en forme de cuvette concave ; il ne peut y avoir d'angles intérieurs ; le tuyau de chute doit être vertical et avoir au moins 25 centimètres de diamètre intérieur s'il est en terre cuite, et 20 centimètres s'il est en fonte ; parallèlement au tuyau de chute sera établi un tuyau d'évent d'au moins 23 centimètres de diamètre, qui sera conduit jusqu'à la hauteur des souches des cheminées de la maison ou des maisons contiguës si elles sont plus élevées.

La loi du 10 juillet 1894 imposant aux propriétaires d'immeubles situés sur une rue pourvue d'un égout public, l'obligation d'écouler souterrainement et directement à cet égout les matières solides et liquides des cabinets d'aisances de ces immeubles enlèvera dans un délai d'une quinzaine d'années tout intérêt à cette réglementation. Il importait cependant de la rappeler.

Mise à jour 2019-01-04


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