Fouille

subs. fém.

Excavation faite dans le sol et destinée le plus souvent à recevoir les fondations d'une construction, ou d'une canalisation.

La fouille en excavation ou fouille couverte est celle qui s'exécute souterrainement. La fouille en déblai se fait à ciel ouvert.

Les fouilles sous l'eau sont celles opérées sous une nappe d'eau naturelle, qu'il faut alors détourner ou épuiser,

Législ. Fouilles par le propriétaire sur son terrain. - La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; au-dessous du sol, le propriétaire peut par suite faire toutes les fouilles qu'il juge à propos sous une double réserve : observations des lois et règlements de police, et obligation de ne point porter atteinte à des droits acquis à des tiers (C. civ., art. 552). Les lois du 21 avril 1810 sur les mines, du 14 juillet 1856 sur la protection des sources d'eau thermale ou minérale ont notamment apporté des restrictions au droit du propriétaire : elles ont interdit de pratiquer des fouilles qui pourraient être de nature à compromettre les droits des concessionnaires de mines ou minières, ou causer un préjudice aux propriétaires des sources d'eau minérale et thermale, déclarées d'intérêt public. Il est interdit aussi, sous peine d'amende, de pratiquer des fouilles dans le voisinage des routes, des chemins de fer (loi du 15 juillet 1845), des rivières navigables ou flottables.

Fouilles sur le terrain d'autrui. - Pour faciliter l'exécution de certains travaux publics, les entrepreneurs peuvent être autorisés, par arrêté préfectoral et moyennant une indemnité réglée par le conseil de préfecture, à fouiller des terrains non clos ni attenant à des habitations, pour y extraire les matériaux nécessaires à leur entreprise. (Loi du 16 octobre 1807, art. 53 et décret de 1868.) A défaut de cette autorisation, qui ne peut être accordée que dans certains cas et après l'accomplissement des formalités prescrites, nul ne peut, sans le consentement du propriétaire, pratiquer des fouilles sur un terrain qui ne lui appartient pas.

Fouilles sur les routes, rues, chemins, etc. - Il est, interdit de pratiquer des fouilles sur les routes, rues, chemins, places publiques, rivières navigables ou flottables, etc., sans avoir obtenu l'autorisation expresse de l'autorité compétente (préfet ou maire) ; toute fouille non autorisée constitue une contravention de voirie. Si elle est pratiquée sur une route, une rivière navigable ou flottable ou toute autre dépendance de la grande voirie, le taux de l'amende est fixé par les anciens règlements et la loi du 23 mars 1842 ; elle ne peut être inférieure à 16 francs ; elle est prononcée par le conseil de préfecture ; si elle est faite sur une voie publique faisant partie de la petite voirie, l'article 479 du Code de procédure punit cette contravention d'une amende de 11 à 15 francs, qui est prononcée par le tribunal de simple police. A Paris, ces infractions constituent, toutes, des contraventions de grande voirie.

Mise à jour 2019-01-04


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