Honoraire

subs. masc.

Législ. Rétribution accordée pour leurs services aux personnes exerçant une profession libérale.

Les honoraires alloués aux architectes sont déterminés par les conventions des parties; ils peuvent être d'une somme fixe, cas très rare, ou d'un tant pour cent sur le montant des travaux exécutés sous leur direction. Aucune loi n'a fixé la quotité de ces honoraires; dans la pratique, on s'en réfère, à défaut de stipulations, à l'arrêté du Conseil des Bâtiments civils du 12 pluviôse an VIII. Aux termes de cet arrêté, ces honoraires sont fixés à 5 p. 100, dont 1 1/2 p. 100 pour confection des plans et devis, 1 1/2 p. 100 pour direction et surveillance des travaux, et 2 p. 100 pour vérification et réception des travaux et règlements des mémoires. Une instruction ministérielle de 1859 a modifié celte répartition en divisant en trois parties égales cette allocation et en attribuant à chacune de ces opérations 1 2/3 p. 100. L'architecte n'a droit aux 5 p. 100 qu'autant qu'il a procédé à toutes ces opérations. Il peut, en outre, être ajouté certaines allocations pour frais de voyage et frais de déplacement quand les travaux sont exécutés à une certaine distance du domicile de l'architecte.

La rémunération attribuée à l'architecte est la même quel que soit le mode d'exécution des travaux, qu'il s'agisse de marché sur série de prix ou de marché à forfait.

Pour éviter les dépassements de dépense dans les travaux publics, les lois des 27 juin 1833, art. 27, et 15 mai 1850, art. 9, refusent tout honoraire pour les dépenses excédant les prévisions. C'est là une disposition que les constructeurs seraient prudents de faire insérer dans leur convention avec leur architecte pour éviter toute contestation à cet égard.

Le paiement des honoraires d'architecte peut être réclamé pendant trente ans; aucune prescription particulière n'est applicable à cette créance. L'action en paiement d'honoraires est de la compétence des tribunaux civils, excepté quand il s'agit de travaux exécutés pour un commerçant pour les besoins de son commerce ou de travaux publics; dans le premier cas, c'est le tribunal de commerce qui est compétent pour connaître de la demande; dans le second, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer.

Mise à jour 2019-01-04


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