Jour - J. Justin Storck

Jour

subs. masc.

Ouverture ménagée d'ans un mur pour laisser pénétrer la lumière et l'air dans l'intérieur d'une construction.

On appelle jour droit celui qui provient d'une croisée placée à une hauteur d'appui ordinaire ; jour d'aplomb, celui qui vient directement par le haut ; jour d'en haut, celui que l'on reçoit par une baie placée à une certaine hauteur.

On donne le nom de faux jour ou de deuxième jour à celui qui ne provient pas directement de l'extérieur, comme on le pratique quelquefois pour éclairer un dégagement ou un cabinet.

Jour de souffrance, celui qui est pratiqué dans un mur mitoyen.

Jour d'escalier, espace vide qui occupe le milieu de la cage ; il est limité par les projections horizontales des limons.

Législ. Notre législation range en deux classes les ouvertures pratiquées dans les bâtiments ou dans un mur. Les ouvertures qui sont destinées à donner vue sur le dehors et à laisser pénétrer l'air extérieur s'appellent vues; celles qui sont disposées de manière à ne permettre que l'entrée de la lumière sont appelées jours. Il y a deux espèces de vues, les vues droites et les vues obliques. Les vues droites sont celles qui s'exercent au moyen d'ouvertures pratiquées dans un mur parallèle à la ligne séparative des deux héritages ; les vues de côté ou obliques sont celles qui s'exercent au moyen d'ouvertures pratiquées dans un mur qui fait angle avec cette ligne séparative. Les vues droites ne peuvent être établies qu'à 1m,90 du fonds voisin (C. civ., art. 678). Cette distance est mesurée pour les fenêtres au parement extérieur du mur dans lequel elles sont pratiquées, et pour les balcons, saillies et autres ouvrages, de la ligne extérieure de l'appui ou de la balustrade de face, jusqu'à la ligne formant la séparation des deux héritages (art. 680). Les vues obliques sur le fonds voisin ne peuvent être établies qu'à la distance de 0,60 centimètres (C. civ., art. 679). La distance se compte, pour les fenêtres, de l'arête des montants de cette ouverture, et pour les balcons ou autres saillies, de la ligne extérieure de la balustrade ou de l'appui du côté où se prend la vue, jusqu'au point le plus rapproché de la ligne formant la limite de l'héritage voisin. Lorsque des vues droites ou obliques ont été pratiquées à une distance moindre que la distance légale, le propriétaire du fonds voisin a le droit d'en demander la suppression pure et simple; il peut aussi les masquer ou les obstruer en élevant une construction. Les prescriptions des articles 678 et 679 C. civ. ne sont pas applicables aux vues droites ou obliques établies dans des constructions riveraines d'une voie publique; dans ce cas, il est permis de pratiquer dans le mur joignant la voie publique toute espèce d'ouvertures, bien que la distance existant entre les deux héritages, séparés par cette voie, soit inférieure à la distance légale.

Les jours, c'est-à-dire les ouvertures servant seulement à éclairer, peuvent être pratiqués dans le mur non mitoyen, même joignant la propriété voisine (C. civ., art. 676) ; ces fenêtres ou ces jours doivent être garnis d'un treillis de fer dont les mailles auront 0,10 centimètres d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant; ils ne peuvent être établis au rez-de-chaussée qu'à 2m,60 au-dessus du plancher du sol qu'on veut enclaver, et aux étages, qu'à 1m,90 au-dessus du plancher (C. civ., art. 678.)

Dans le mur mitoyen, il ne peut être pratiqué aucune ouverture, même à verre dormant, sans le consentement de l'autre propriétaire (C. civ., art. 676.)

Mise à jour 2019-01-04


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