subs. masc.
Législ. Contrat par lequel une personne s'oblige à procurer à une autre la jouissance ou l'usage d'une chose pendant un temps limité et moyennant un prix que cette dernière s'engage à payer. — Acte par lequel sont constatées les clauses et conditions de ce contrat. On peut donner à bail toutes sortes de biens, meubles ou immeubles (Art. 1713 C. civ.).
On distingue plusieurs espèces de baux, dont les principales sont les suivantes :
Le bail à loyer est le bail des maisons et celui des meubles (Art. 1711 et 1714 et suiv. C. civ.).
Le bail à ferme ou bail des héritages ruraux est le contrat par lequel un propriétaire cède la jouissance d'un fonds de terre sous la condition que le preneur le cultivera et payera un loyer annuel ; le bail à colonage partiaire est un bail à ferme avec cette particularité que le fermage est payé en nature et non en argent (Art. 1763 et suiv. C. civ.).
Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner sous les conditions convenues entre elles (Art. 1800 et suiv. C. civ.) ou à défaut de conditions particulières aux conditions déterminées par la loi (Art. 1804 et suiv. C. civ.),
Le bail emphytéotique est le contrat par lequel un propriétaire cède pour une longue période et moyennant une redevance, généralement peu élevée, la jouissance d'un immeuble à une autre personne à charge par celle-ci d'améliorer le fonds sans pouvoir, à fin de bail, réclamer aucune indemnité pour ses dépenses.
Mise à jour 2019-01-04