Entablement

subs. masc.

Couronnement d'un ordre d'architecture qui comprend : l'architrave, la frise et la corniche. (Voy. ces mots.)

L'entablement est supporté par les colonnes ou les pilastres. Vignole lui accorde une hauteur du 1/4 de la hauteur de la colonne. L'entablement en bois sur pan de bois doit être soutenu par des chevilles en fer ou des clous à bateaux. Quand la construction est en pierre, les blocs qui forment I'entablement doivent reposer sur toute l'épaisseur du mur et non à porte-à-faux.

Dans certains cas, comme dans les lambris intérieurs, I'entablement ne se compose que d'une corniche.

Fig. 1360. Entablement exécuté en menuiserie.

Fig. 1361. Entablement de 0m,80 de hauteur dont l'architrave est d'une seule pièce, la frise d'une autre pièce et la corniche de trois pièces.

Fig. 1362. Entablement de 1m,50 de hauteur dont l'architrave est de plusieurs pièces, ainsi que

Fig. 1362. Entablement de 1m,50 de hauteur dont l'architrave est de plusieurs pièces, ainsi que

la frise. La corniche se fait également de plusieurs pièces, selon les bois dont on dispose et suivant le nombre de cymaises et de larmiers.

Toutes les pièces des entablements sont assemblées à rainures et languettes dont les joints sont cachés dans les dégagements des moulures.

Pour consolider les parties dont est composé un entablement, on peut établir par derrière des bâtis plus ou moins forts selon l'importance de I'entablement et sur lesquels on fixe les parties. (Voy. chacun des ordres devanture, saillie.)

Par rapport au plus grand diamètre du fût de la colonne, I'entablement, pour les cinq ordres d'architecture, présente les dimensions ci-dessous :

Dorique grec............4 modules, 8 parties.

Dorique romain .... 4 ?

Ionique........5 ? 35 parties.

Corinthien.......5 ?

Toscan.............3 ? 12 parties.

Législ. Le décret du 22 juillet 1882, qui rapporte l'ordre du 24 décembre 1823, fixe de la manière suivante les règles applicables à Paris pour les saillies autorisées sur la voie publique pour les entablements.

Jusqu'à 2m,60 au-dessus du trottoir

A plus de 2m,60

Dans les voies publiques :

De moins de 7m,80 de largeur.

0m,04

0m,25

De 7m,80 à 12 mètres —

0m,04

0m,50

De plus de 12 mètres —

0m,10

0m,50

 

Les entablements ayant plus de 0m,16 de saillie sur la voie publique ne peuvent être qu'en pierre, en bois ou en métal ; la saillie des entablements en maçonnerie de plâtre ne peut, en aucun cas, excéder 0m,16 ; la saillie des entablements en bois, sur pans de bois, ne peut, en aucun cas, dépasser 0m,25 ; la saillie des entablements en pierre de taille, en bois ou en métal sur façades en pierres, en moellons ou briques ne peut excéder l'épaisseur du mur à son sommet, excepté dans les voies de 20 mètres et au-dessus et sous les conditions : 1° que le

mur n'ait pas à son sommet plus de 0m,45 d'épaisseur ; 2° que la saillie de I'entablement ne dépasse pas 0m,65 ; et 3° que les assises en pierre composant I'entablement aient, en arrière du parement extérieur du mur, une longueur au moins égale à leur saillie.

Le décret de 1882 ne régit que les constructions riveraines de la voie publique ; pour celles qui seraient établies en retrait de l'alignement, il n'est point obligatoire et les constructeurs pourraient établir I'entablement des conditions différentes que celles qui y sont prévues.

Ce décret ne s'applique qu'à Paris ; ailleurs les conditions dans lesquelles les entablements peuvent être établis quand ils font saillie sur une voie publique sont déterminées par des règlements locaux et, à défaut, par les autorisations délivrées par les autorités compétentes pour donner l'alignement.

Mise à jour 2019-01-04


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