Etat (des lieux)

subs. masc.

Législ. Acte fait entre le bailleur et le preneur au moment de l'entrée en jouissance et constatant la situation dans laquelle se trouve la chose louée lors de sa prise en possession. Cet acte est important pour les deux parties, mais surtout pour le preneur ou locataire ; il détermine en effet ses obligations, comment la chose louée doit être restituée à la fin du bail et les réparations dont il est tenu. L'art. 1730 C. civ. dispose que le preneur doit rendre la chose louée dans le même état où elle était lorsqu'il est entré en jouissance, excepté en ce qui concerne ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou par force majeure. S'il n'a pas été fait d'état de lieux le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations et est responsable de toutes dégradations à moins qu'il ne prouve que ces dégradations existaient avant son entrée eu jouissance, ou qu'elles ont été causées soit par vétusté ou par force majeure. (Art. 1731 et 1732 C. civ). Si un état des lieux a été dressé c'est à cet acte qu'il faut se reporter pour savoir quelle était la situation de la chose louée.

Ni le bailleur ni le preneur ne peuvent se refuser à ce qu'il soit dressé un état des lieux. Si l'un ou l'autre s'y refuse, l'autre partie peut le contraindre et pour cela s'adresser soit au juge de paix, soit au tribunal civil suivant l'importance du loyer.

Les frais de l'état des lieux sont, à moins de conventions contraires, supportés par moitié par chaque partie, cet acte étant utile à toutes deux ; toutefois si l'une des parties a par son refus entraîné des frais de procédure, ces frais sont supportés par celle des parties qui les a rendus nécessaires.

Mise à jour 2019-01-04


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