Expropriation

subs. fém.

Acte par lequel on enlève à quelqu'un la propriété d'un bien.

Législ. Expropriation forcée. Cette expression désigne la vente des immeubles d'un débiteur, faite par autorité de justice sur la poursuite d'un ou de plusieurs de ses créanciers. L'expropriation forcée peut être poursuivie par tout créancier, privilégié, hypothécaire ou chirographaire, qui ne peut obtenir le paiement de ce qui lui est dû. Elle doit être précédée des formalités prescrites par les art. 673 et suiv. du C. de proc. civ. Le prix provenant de cette vente forcée est réparti entre les créanciers : s'il existe des créanciers privilégiés ou hypothécaires, un ordre est ouvert et fixe le rang que doit occuper chacun de ces créanciers dans la distribution de ce prix ; ce n'est qu'après le paiement intégral de toutes ces créances que le surplus, s'il y en a, est distribué au marc le franc entre les créanciers chirographaires ; s'il n'existe pas de créances privilégiées ou hypothécaires, le prix est réparti entre tous les créanciers proportionnellement au montant de leurs créances.

Expropriation pour cause d'utilité publique. Droit attribué à la société d'enlever à un particulier sa propriété moyennant une juste indemnité quand l'intérêt général l'exige. Ce droit appartient à l'Etat, aux départements et aux communes et à leurs concessionnaires (loi du 3 mai 1841) ; aux associations syndicales autorisées (art. 18, loi du 21 juin 1865). Il n'appartient pas aux établissements publics, hospices, bureaux de bienfaisance, etc. Quand pour des travaux d'utilité publique que veulent faire ces établissements une expropriation est nécessaire, elle est poursuivie par l'Etat, le département ou la commune, suivant que l'établissement public est d'intérêt national, départemental ou communal.

L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par l'autorité de justice (art. 1, loi du 3 mai 1841). Le tribunal ne peut prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité est constatée et déclarée dans les formes prescrites par la loi. Ces formes consistent : 1° dans une loi ou un décret déclarant d'utilité publique les travaux pour lesquels l'expropriation est requise ; 2° dans un arrêté préfectoral désignant les localités ou territoires sur lesquels ces travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou du décret ; 3° dans un arrêté, dit arrêté de cessibilité, par lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles s'applique l'expropriation.

D'après la loi du 27 juillet 1870, la déclaration d'utilité publique est prononcée par une loi pour les travaux de l'Etat et par un décret pour les travaux des départements et des communes ; dans tous les cas, elle est précédée d'une instruction et d'une enquête administratives dont les formes sont déterminées par les ordonnances des 18 février 1834 et 15 février 1835 pour les travaux de l'Etat et des départements et du 23 août 1835 pour les travaux communaux.

La loi ou le décret déclarant l'utilité publique désigne ordinairement les localités ou les territoires sur lesquels doivent avoir lieu les travaux ; lorsque cet acte garde le silence, cette désignation est faite par un arrêté préfectoral.

Les parcelles dont l'emprise est nécessaire pour l'exécution des travaux sont fixées par un arrêté préfectoral (arrêté de cessibilité) ; cet arrêté est précédé d une enquête administrative amenée par voie d'affiches et publications et de l'avis d'une commission ou du conseil muncipal : il ne peut émaner que de l'autorité préfectorale.

Le jugement d'expropriation ne peut être rendu qu'après l'accomplissement des formalités ci-dessus indiquées : le tribunal doit, avant de statuer, vérifier leur accomplissement : si l'une ou l'autre n'avait pas été remplie ou s'il n'en était pas justifié, le tribunal devra se refuser à prononcer l'expropriation ou tout au moins surseoir à statuer. Le jugement intervient dans les trois jours de la communication des pièces ; les expropriés ne sont pas mis en cause ; le tribunal est saisi par l'administration ; toutefois si celle-ci laissait, depuis l'arrêté de cessibilité, une année s'écouler sans agir, les propriétaires ou l'un d'eux ont le droit de requérir du tribunal qu'il prononce l'expropriation. Le jugement ne peut être attaqué que par-devant la Cour de cassation ; le pourvoi doit être formé dans le délai de trois jours à compter de la notification, il ne peut être fondé que sur l'incompétence, un vice de forme ou un excès de pouvoir.

Le jugement est notifié au propriétaire ; il est publié et affiché et inséré dans l'un des journaux de l'arrondissement du département ; il est transcrit au bureau de la conservation des hypothèques.

Le jugement a pour effet : 1° de transférer à l'expropriant la propriété des parcelles désignées à l'arrêté de cessibilité ; la translation de propriété peut se produire avant le jugement par l'effet d'une cession amiable qui rend inutile le jugement d'expropriation ; toutefois si les parties n'étaient pas d'accord sur le montant de l'indemnité, le tribunal constaterait cette cession et se bornerait à désigner le magistrat directeur du jury, l'indemnité devant être réglée par le jury d'expropriation; 2° de résoudre de plein droit tous les baux alors même que l'expropriant entendrait les maintenir; 3° de transformer en droit de créance tous les droits réels qui grevaient l'immeuble.

Le propriétaire exproprié conserve cependant la possession jusqu'après le règlement et le paiement de l'indemnité.

Cette indemnité est fixée par le jury d'expropriation. Pour arriver à ce règlement l'expropriant fait des offres à tous les ayants droits savoir : 1° aux propriétaires connus de l'administration par leur inscription sur la matrice cadastrale ; 2° aux usufruitiers, usagers, titulaires de servitude, fermiers ou locataires que le propriétaire lui a fait connaître dans la huitaine de la notification du jugement ou qui se sont présentés eux-mêmes dans le même délai ; 3° aux sous-locataires ou aux véritables propriétaires non inscrits à la matrice cadastrale qui, dans le même délai, se sont fait connaître.

Si les ayants droit n'acceptent pas ces offres, ils doivent formuler le montant de leur demande par un acte signifié à l'administration, préfet ou maire, suivant la nature des travaux pour lesquels l'expropriation est poursuivie).

A moins d'un règlement amiable de l'indemnité, celle-ci est fixée par le jury d'expropriation. C'est l'adminislration qui poursuit la fixation de l'indemnité ; toutefois, si elle laisse passer le mois après le jugement d'expropriation sans provoquer la convocation du jury, les intéressés peuvent requérir cette convocation. Le jury procède sous la direction du magistrat désigné à cet effet par le jugement d'expropriation, avec le concours d'un greffier qui tient procès-verbal des opérations. Chaque année, il est dressé par le conseil général et pour chaque arrondissement, une liste de 36 à 72 personnes ; à Lyon la liste générale comprend 200 noms et à Paris, 600. Sur cette liste, la Cour ou le tribunal choisit pour chaque session 16 jurés titulaires et 4 jurés supplémentaires. Le jury de jugement est composé des 12 premiers jurés présents et non récusés ; l'expropriant et l'exproprié ont le droit d'exercer chacun deux récusations ; il n'y a pas de tirage au sort pour constituer soit la liste de session, soit le jury de jugement. Les jurés prêtent serment ; les affaires sont discutées devant eux séparément, à moins que les parties n'aient consenti à leur réunion. Le magistrat directeur place sous les yeux du jury : 1° le tableau des offres et demandes ; 2° les plans parcellaires et les titres et autres documents invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions. La discussion est publique ; les parties peuvent se présenter elles-mêmes ou se faire assister de mandataires (avocats, avoués ou toute autre personne) ; le jury ne peut ordonner ni expertise ni enquête, mais il peut procéder à une visite des lieux ou entendre toute personne qu'il estime pouvoir lui fournir des renseignements utiles. La clôture des débats est prononcée par le magistrat directeur du jury ; les jurés délibèrent immédiatement et, en l'absence du magistrat directeur qui ne peut prendre part à la délibération, ils nomment un président. L'indemnité est fixée à la majorité des voix ; en cas de partage la voix du président est prépondérante.

Le jury doit fixer des indemnités distinctes en faveur des parties qui les réclament à des titres différents. Sa décision doit terminer la contestation sur la fixation de l'indemnité. S'il s'élève devant lui une question de droit, il ne peut ni la résoudre ni surseoir aux règlements de l'indemnité. Dans ce cas, il doit fixer une indemnité éventuelle et prévoir toutes les éventualités qui peuvent se produire. L'indemnité ne peut être inférieure aux offres de l'administration ni supérieure à la demande de l'exproprié.

La décision du jury est signée par tous les jurés et remise au magistrat directeur qui la rend exécutoire, envoie l'administration en possession à charge par elle de payer au préalable l'indemnité et statue sur les dépens. La décision du jury est souveraine et ne peut être l'objet que d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.

L'expropriant ne peut prendre possession des immeubles expropriés avant le paiement de l'indemnité qui doit être effectué dans les six mois de la décision du jury; passé ce délai le propriétaire, tout en conservant la possession de son immeuble, a droit aux intérêts à 5 p. 100 de l'indemnité.

L'expropriant peut prendre possession avant le paiement de l'indemnité : 1° au cas de consentement de l'exproprié, et 2° au cas où il y aurait urgence à se mettre en possession de l'immeuble. Dans ce dernier cas, l'urgence est déclarée par un décret ; une indemnité provisoire est fixée par le tribunal et son montant déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations ; sur le vu du procès-verbal de consignation, le président du tribunal civil ordonne la prise de possession ; puis l'indemnité définitive est reçue par le jury d'expropriation dans les formes qui ont été déjà indiquées (art. 65 à 75, loi du 3 mai 1841).

Mise à jour 2019-01-04


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