Forfait

subs. masc.

Législ. Forfait (Marché à), contrat par lequel une personne s'engage à faire pour une autre un ouvrage déterminé, moyennant un prix convenu que cette dernière s'oblige à payer. Les parties peuvent convenir que l'entrepreneur fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira, en outre, les matériaux (C. civ., art. 1787).

Le marché n'est assujetti à aucune forme spéciale ; sa validité n'est pas soumise à la rédaction d'un acte écrit ; toutefois, il est prudent de rédiger un écrit constatant les conditions du marché, parce que, sans lui, la preuve du contrat et de ses clauses serait, en tous cas, difficile à faire : un devis approuvé et signé par les parties pourrait ne pas être suffisant pour faire la preuve de toutes les conditions du marché.

Le marché doit déterminer la nature et l'importance de l'ouvrage, les conditions dans lesquelles il doit être exécuté, les matériaux à employer, le délai d'exécution, le prix et les époques auxquelles le paiement doit être effectué ; quand il s'agit de travaux d'une certaine importance, notamment de la construction d'un édifice, le prix est en général payable par accomptes au fur et à mesure de l'avancement des travaux et le solde, après la réception définitive des travaux ; du reste, les parties sont libres de l'aire, à tous égards, les conventions qu'elles jugent utiles, et de fixer comme elles l'entendent les conditions du marché.

L'entrepreneur est tenu de faire l'ouvrage dont il s'est chargé dans le délai convenu ; il doit l'exécuter conformément aux règles de l'art et aux prescriptions de son marché : il n'est pas tenu de l'exécuter par lui-même ; il peut le l'aire faire par des ouvriers, des tâcherons et des sous-entrepreneurs, mais il reste responsable de la bonne exécution des travaux.

Si l'ouvrage n'est pas terminé dans le délai prescrit, l'entrepreneur est passible de dommages-intérêts ; il arrive assez fréquemment que le marché détermine par une clause pénale le montant des dommages-intérêts qui seront dus au cas de retard dans la livraison de l'ouvrage.

L'entrepreneur doit un ouvrage bien fait, en se conformant aux règles de l'art et aux prescriptions du marché ; par suite, si des malfaçons ou des défectuosités sont constatées, il doit les réparer ou payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en résulte pour le propriétaire : cette responsabilité n'existe que jusqu'à la réception définitive des travaux ; après cette réception, l'entrepreneur n'est plus tenu que de la perle totale ou partielle ou des malfaçons des gros ouvrages, qui n'ont pu être constatées lors de la réception définitive (C. civ., art. 1792-2270).

Le maître de l'ouvrage est tenu, de son côté, de mettre l'entrepreneur en mesure d'exécuter son marché ; ainsi, il doit lui fournir le terrain sur lequel s'élèvera la construction, lui remettre toutes autorisations de voirie nécessaires, etc., etc.

Il doit, en outre, payer le prix aux époques convenues. Si les époques de paiement n'étaient pas fixées par le contrat, le prix ne serait, en général, payable qu'après la livraison de l'ouvrage.

Quand il y a eu marché a forfait pour la construction d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, l'entrepreneur ne peut demander aucune augmentation du prix fixé, ni pour augmentation du prix de la main-d'?uvre ou des matériaux, ni pour changements ou augmentations faits à ce plan, à moins que ces changements ou augmentations n'aient été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire (C. civ., art. 1793). Dans le marché a forfait, le prix de l'ouvrage est fixé en bloc, et les fluctuations du prix de la main-d'?uvre ou des matériaux ne sauraient ni le réduire ni l'augmenter. Si des changements ou des augmentations sont apportés au plan primitif, une allocation supplémentaire ne peut être accordée à l'entrepreneur que si le propriétaire a autorisé par écrit ces changements ou ces augmentations, et si le prix en a été convenu avec lui. Cette disposition rigoureuse a pour but d'empêcher que des modifications dispendieuses ne soient apportées au plan primitif sans l'assentiment exprès du propriétaire, et que celui-ci ne soit entraîné à une dépense plus élevée que celle qu'il avait l'intention de faire. Avant donc de traiter, l'entrepreneur doit examiner avec soin le devis et le marché, et ne pas s'engager, sans en avoir étudié toutes les conditions, dans une entreprise qui pourrait être pour lui onéreuse.

Toutefois, malgré cette disposition si formelle, la jurisprudence a quelquefois admis des augmentations de prix quand le forfait n'était pas absolu, que les changements ou augmentations étaient nécessaires pour la bonne exécution de l'ouvrage et que le propriétaire, qui les avait connus et autorisés tacitement, en avait retiré un profit.

Pour éviter toute difficulté, il est prudent de s'en tenir strictement aux termes de l'article 1793 du Code civil et de ne consentir à des changements ou à des augmentations, même sur l'ordre de l'architecte, qu'après avoir obtenu une autorisation écrite du propriétaire.

L'ouvrage peut périr en totalité ou en partie soit avant, soit après la livraison ou la réception définitive.

Perte avant la livraison : La perte est à la charge de l'entrepreneur quand celui-ci s'était engagé à exécuter un ouvrage en fournissant son travail ou son industrie et les matériaux ; elle n'est, dans ce cas, supportée par le propriétaire que s'il était en demeure de prendre livraison ou de procéder à la réception définitive (C. civ., art 1788).

Si l'entrepreueur ne s'était engagé qu'à fournir son travail ou son industrie, le propriétaire supporte la perte survenue par cas fortuit, force majeure, vice des matériaux ; l'entrepreneur ne serait tenu de supporter cette perte que s'il y avait faute de sa part ou s'il était en demeure de livrer. Quand l'ouvrage périt par cas fortuit ou force majeure, l'entrepreneur ne peut réclamer son salaire ; quand la perte est due à sa faute, il perd le prix de son travail et doit payer en outre la valeur des matériaux ; quand, enfin, la perte a pour cause le vice de la matière, le propriétaire est tenu de lui payer le prix de son travail (C. civ., art. 1789, 1790).

Perte après la livraison ou la réception définitive : L'ouvrage est aux risques et périls du propriétaire ; c'est lui qui en supporte la perte. Quand il s'agit d'une construction, l'entrepreneur ou l'architecte sont garants de sa solidité et cette garantie a une durée de dix ans (C. civ., art. 1792, 2270). (Voy. entreprise.)

Résolution de marché. Le marché peut être résolu :

1° Par la volonté des deux parties : les conditions de cette résolution sont déterminées par les parties elles-mêmes.

2° Par la volonté seule du propriétaire (C. civ., art. 1794). Dans ce cas, le propriétaire doit payer à l'entrepreneur toutes ses dépenses, tous ses travaux et une indemnité représentant le bénéfice qu'il aurait pu retirer de son entreprise. Les héritiers du propriétaire ont le même droit ; toutefois, s'ils n'étaient pas d'accord entre eux, les tribunaux décideraient, suivant l'intérêt commun des héritiers, s'il est préférable de maintenir ou de résoudre le contrat. L'entrepreneur ne peut, de sa seule volonté, résilier le contrat, sauf le cas de force majeure ou d'empêchement légitime.

3° Par la mort de l'entrepreneur (C. civ., art 1793). Le propriétaire est tenu de payer à la succession, en proportion du prix convenu, la valeur des ouvrages faits et des matériaux préparés, lorsque ces travaux et ces matériaux peuvent lui être utiles (C. civ., art. 1796); toutefois, les héritiers de l'entrepreneur peuvent continuer l'exécution du marché, si le propriétaire y consent.

Il peut être résilié aussi quand l'une des parties manque à ses engagements ; celle par la faute de laquelle la résiliation est prononcée peut être condamnée à des dommages-intérêts, si elle cause un préjudice.

Mise à jour 2019-01-04


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