subs. fém.
I. On donne ce nom à chacune des faces d'un bâtiment, mais plus particulièrement à la face d'entrée qui prend le nom de façade principale ; les faces de côté sont des façades latérales et la face opposée à la face principale prend le nom de façade postérieure.
II. Ebén. On désigne également du même nom la partie d'un meuble qui se trouve en avant, celle que l'on a devant soi, quand on regarde le meuble de face. Les faces latérales prennent le nom de côtés et la face postérieure celui de derrière.
III. Législ. A Paris, un décret du 23 juillet 1884 a réglé la hauteur des édifices suivant la largeur des rues. Voici les principales dispositions de ce décret réglementaire.
Art. 1er. La hauteur des bâtiments bordant les voies publiques est déterminée par la largeur légale de ces voies publiques pour les bâtiments alignés et par la largeur effective pour les bâtiments retranchables. Cette hauteur, mesurée du trottoir ou du revers pavé au pied de la façade du bâtiment et prise au point le plus élevé du sol, ne peut excéder, y compris les entablements, les attiques et toutes les constructions à plomb des murs de face : 12 mètres pour les voies publiques au-dessous de 7m,20 de largeur ; 15 mètres pour les voies publiques de 7m,80 à 9m,74 de largeur ; 18 mètres pour les voies publiques de 9m,74 à 20 mètres de largeur et 20 mètres pour les voies publiques de 20 mètres de largeur et au-dessus.
Le mode de mesurage indiqué au § 2 du présent article, ne sera appréciable pour les constructions en bordure des voies en pente que pour les bâtiments dont la longueur n'excède pas 30 mètres ; au delà de cette longueur les bâtiments seront abaissés suivant la déclivité du sol. Si le constructeur établit plusieurs maisons distinctes, la hauteur sera mesurée séparément pour chacune de ces maisons.
Art. 2. Les bâtiments dont les façades seront construites partie a l'alignement, partie en arrière de l'alignement, soit, par suite du retrait à n'importe quel niveau d'une partie du mur de face, soit à fruit ou de toute autre manière, devront être renfermés dans le même périmètre que les bâtiments construits entièrement à l'alignement.
Art. 3. Tout bâtiment situé à l'angle de voies publiques d'inégales largeurs peut être élevé sur les voies les plus étroites jusqu'à la hauteur fixée pour la plus large, sans que toutefois la longueur de la partie de la façade ainsi élevée sur les voies les plus étroites puisse excéder deux fois et demie la largeur légale de ces voies. Cette disposition ne peut être invoquée que pour les bâtiments construits à l'alignement déterminé pour ces voies publiques. Si ces voies communiquant entre elles sont placées à des niveaux différents, la cote qui servira à déterminer la hauteur de la construction sera la moyenne des cotes prises au point le plus élevé sur chaque voie, à la condition qu'en aucun point la hauteur réelle de la façade ne dépasse de plus de 2 mètres la hauteur légale.
Art. 4. Pour les bâtiments autres que ceux dont il est parlé à l'article 3 et qui occupent tout l'espace compris entre des voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents, chacune des façades ne peut dépasser la hauteur fixée à raison de la largeur ou du niveau de la voie publique sur laquelle elle est située. Toutefois, lorsque la plus grande distance entre les deux façades d'un même bâtiment n'excède pas 15 mètres, la façade bordant la voie publique la moins large ou de niveau le plus bas peut être élevée à la hauteur fixée pour la plus large ou du niveau le plus élevé.
Art. 5. Les bâtiments dont toute la façade est établie en retrait des voies publiques pourront être élevés à la hauteur de 16 mètres, de 18 mètres ou de 20 mètres, mesurée du pied de la construction, à la condition que le retrait sur l'alignement ajouté à la largeur de la voie donnera au moins une largeur de 7m,80 dans le premier cas, de 9m,74 dans le second cas, et de 20 mètres dans le troisième cas. Les bâtiments situés en retrait de l'alignement dans les voies publiques de 20 mètres, ne pourront pas être élevés à une hauteur supérieure à 20 mètres.
Art. 6. Les hauteurs des bâtiments établis en bordure des voies privées, des passages, impasses, cités et autres espaces intérieurs, seront déterminées d'après la largeur de ces voies ou espaces, conformément aux règles fixées à l'article premier pour les bâtiments en bordure des voies publiques.
Art. 26. Les dispositions du décret ne sont pas applicables aux édifices publics. — L'administration pourra, pour les constructions privées ayant un caractère monumental ou pour des besoins d'art, de science ou d'industrie, autoriser des modifications aux dispositions relatives à la hauteur des bâtiments, après avis du conseil général des bâtiments civils et avec l'approbation du Ministre de l'Intérieur.
Cette législation qui régit spécialement la ville de Paris n'est pas applicable aux autres villes et communes ; la réglementation concernant la hauteur des maisons dans les villes et bourgs, intéressant la sûreté, la salubrité et la commodité publiques, doit donc être considérée comme un des objets de la police de voirie rentrant dans les attributions de l'autorité municipale. C'est donc au maire qu'il appartient de prendre des arrêtés de cette nature.
Mise à jour 2019-01-04