Logement

subs. masc.

Emplacement clos et couvert formant une ou plusieurs pièces et servant d'habitation.

L'appartement est généralement composé d'un nombre assez grand de pièces plus ou moins vastes ; le logement représente une habitation plus modeste, composée de pièces moins nombreuses et moins spacieuses.

Le logement est presque toujours situé aux étages supérieurs d'un immeuble.

On nomme logements insalubres ceux qui ne remplissent pas les conditions réglementaires d'hygiène et de salubrité.

Des commissions spéciales sont chargées par les municipalités de visiter les logements dits insalubres et d'en faire l'objet de rapports.

Législ. Il n'existe de commission que dans les communes où le Conseil municipal a, par délibération spéciale, déclaré sa création nécessaire. La commission est nommée par le Conseil municipal ; elle se compose de neuf membres au plus et de cinq au moins ; toutefois, dans les villes dont la population dépasse 50,000 habitants, le Conseil municipal peut, soit nommer plusieurs commissions, soit porter jusqu'à vingt le nombre de ses membres ; à Paris, ce nombre peut s'élever jusqu'à trente. La commission se renouvelle tous les deux ans par tiers ; les membres sortants sont indéfiniment rééligibles.

La commission est chargée de rechercher et indiquer les mesures indispensables d'assainissement des logements et dépendances insalubres mis en location ou occupés par d'autres que le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager (art. 1 et 2, lois du 43 avril 1850 et du 25 mai 1864).

A cet effet, la commission visite les lieux signalés comme insalubres; elle détermine l'état d'insalubrité, en indique les causes et les moyens d'y remédier ; elle désigne aussi les logements qui ne seraient pas susceptibles d'assainissement (art. 3, loi de 1850).

Les rapports de la commission sont déposés au secrétariat de la mairie ; les parties sont mises en demeure d'en prendre communication et de fournir leurs observations dans le délai de un mois (art. 4). Ce délai expiré, les rapports et observations sont soumis au Conseil municipal à qui il appartient de statuer. Le Conseil municipal détermine les travaux d'assainissement, les lieux dans lesquels ils doivent être entièrement ou partiellement exécutés et les délais de leur achèvement ; il fixe aussi les habitations qui ne sont pas susceptibles d'assainissement (art. 5).

Les parties intéressées ont le droit de se pourvoir, au Conseil de préfecture, contre la décision du Conseil municipal dans le délai d'un mois, à partir de sa notification. Ce recours est suspensif (art. 6).

Les causes d'insalubrité sont dépendantes soit du fait du propriétaire ou de l'usufruitier, soit du fait de l'habitation, soit du résultat de faits extérieurs et permanents qui ne peuvent disparaître que par des travaux d'ensemble. Pour chacune de ces hypothèses, la loi de 1850 détermine les mesures qu'il y a lieu de prescrire.

Les causes d'insalubrité sont dépendantes du fait du propriétaire ou de l'usufruitier. Dans ce cas, le maire enjoint au propriétaire ou à l'usufruitier, par mesure de police, d'exécuter, dans un délai déterminé, les travaux jugés nécessaires. Passé ce délai, si les locaux sont encore occupés par un tiers, le propriétaire ou l'usufruitier qui n'a pas exécuté les travaux est passible d'une amende de 16 à 100 francs. Si, malgré cette première condamnation, le propriétaire ou l'usufruitier ne fait pas exécuter les travaux prescrits dans le délai d'une année, il est passible d'une amende égale à la valeur de ces travaux et pouvant être portée au double.

Les causes d'insalubrité sont dépendantes de l'habitation elle-même. S'il est reconnu que le logement n'est pas susceptible d'assainissement, le maire pourra en interdire provisoirement la location à titre d'habitation. L'interdiction absolue ne peut être prononcée que par le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État. Toute contravention à cette interdiction est passible d'une amende de 16 à 100 francs, et, en cas de récidive dans l'année, à une amende égale au double de la valeur locative du logement interdit.

Enfin, lorsque l'insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes, ou lorsque ces causes ne peuvent être détruites que par des travaux d'ensemble, la commune peut acquérir par voie d'expropriation, pour cause d'utilité publique, la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux.

Mise à jour 2019-01-04


Lettres

Ce dictionnaire en version papier

Dictionnaire pratique de menuiserie ébénisterie charpente - Justin Storck Nouveau dictionnaire pratique du bois de menuiserie ébénisterie charpente Georges Cartannaz