Marché

subs. masc.

I. Emplacement couvert ou à ciel ouvert où, périodiquement ou de façon permanente, des marchands exposent leurs marchandises pour les vendre.

En général, le marché est réservé aux denrées alimentaires ou autres objets nécessaires à la vie.

Quelques marchés ont une affectation spéciale : marché aux chevaux, marché aux bestiaux, etc. (Voy. Halle.)

Législ. Le marché de travaux est un contrat par lequel un entrepreneur ou un ouvrier s'engage à exécuter ou à faire exécuter pour un autre un ouvrage déterminé moyennant un prix convenu. Le marché est à forfait (ou à prix fait) quand le prix est fixé à l'avance en bloc et d'une manière invariable; Il est sur série de prix ou au mètre quand le prix total de l'ouvrage n'est pas arrêté mais est subordonné à la quantité d'objets employés ou mis en œuvre. Le marché peut avoir pour objet soit uniquement le travail ou l'industrie, soit la matière et le travail.

Dans l'acte qui constate le marché, il est utile de déterminer non seulement la nature de l'ouvrage à exécuter, les conditions spéciales, mais aussi de fixer la durée des travaux et l'époque à laquelle ils devront être terminés; tout retard dans l'exécution peut donner lieu à des dommages-intérêts; souvent les parties fixent par une clause du marché dite clause pénale, la somme que l'entrepreneur sera tenu de payer par chaque jour de retard. Le marché doit déterminer aussi les époques de paiement ; il est d'usage de stipuler que le prix sera payé par acomptes, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sous la réserve d'une retenue de deux dixièmes, dont un dixième à verser lors de la réception provisoire et un dixième après la réception définitive des travaux.

L'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage suivant les règles de l'art et les stipulalions de son marché; il doit terminer les travaux à l'époque fixée. De son côté, le propriétaire ou maître de l'ouvrage doit faire tout ce qui dépend de lui pour mettre l'entrepreneur en mesure d'exécuter l'ouvrage, par exemple : fournir les matériaux à l'époque convenue; procurer, s'il s'agit de constructions en bordure de la voie publique, les autorisations administratives nécessaires ; payer le prix convenu aux époques fixées, etc.

Quand un entrepreneur s'est engagé à construire à forfait un bâtiment d'après un pian arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix ni sous prétexte de l'augmentation du prix de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui d'augmentation ou de changements faits à ce plan. (C. civ., art. 1793.) Cette règle est absolue quand on se trouve en présence d'un véritable marché à forfait; elle ne reçoit qu'une seule exception, au cas où les augmentations et changements au plan arrêté ont été autorisés par écrit et que le prix de ces changements aura été convenu avec le propriétaire.

Dans toute entreprise à forfait, avant d'accepter d'apporter des modifications ou des changements au plan primitif, l'entrepreneur devra avoir soin de les faire constater par écrit; et comme cette approbation n'emporte pas consentement à une augmentation de prix, il y aura lieu pour lui d'obtenir cette augmentation en vertu d'une convention expresse passée avec le propriétaire.

L'article 1793 ne s'applique qu'au cas de forfait pur et simple ; il n'est pas applicable lorsque les parties, tout en stipulant le forfait, y ont cependant ajouté des clauses et conditions qui le modifient; à plus forte raison, il ne peut recevoir application dans les marchés sur série de prix.

En dehors des causes qui mettent fin à toutes les conventions, le marché est résolu par la mort de l'entrepreneur et par la volonté du propriétaire seul. (C. civ., art. 1794 et 1795.)

La loi suppose que le marché avait été fait en vue de l'habileté, des connaissances professionnelles et de la confiance qu'inspirait l'ouvrier ou l'entrepreneur, et comme conséquence elle dispose que sa mort entraîne la dissolution de la convention. Le propriétaire est tenu, dans ce cas, de payer à la succession la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux et ces matériaux peuvent lui être utiles. (C. civ., art. 1796.)

Le maître de l'ouvrage peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait. Mais quand il use de ce droit, il doit dédommager l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. (C. civ., art. 1794.) Celte disposition est applicable aux marchés sur série de prix comme aux marchés à forfait. Ce droit de résiliation peut être exercé quel que soit le degré d'avancement des travaux. Après le décès du propriétaire, il passe à ses héritiers, qui peuvent en faire usage dans les mêmes conditions.

L'ouvrage, objet du marché, peut périr soit en cours d'exécution des travaux, soit après la réception. En cas de perte avant la réception ou tout au moins avant que le maître de l'ouvrage soit en demeure d'en prendre livraison, plusieurs hypothèses sont prévues par les articles 1788 et suivants du Code civil :

1° L'ouvrier ou l'entrepreneur s'est engagé à fournira la fois son travail et la matière ; la perte est à sa charge, quelle qu'en soit la cause. (C. civ., art. 1788.)

2° L'ouvrier ou l'entrepreneur ne fournit que son travail ou la matière; il n'est tenu que de sa faute. C'est le propriétaire qui supporte la perte survenue par cas fortuit ou toute autre cause exclusive de la faute de l'ouvrier ou de l'entrepreneur. Toutefois, ceux-ci ne peuvent réclamer le prix de leur travail à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière. (C. civ., art. 1789, 1790.)

Après la réception, le maître de l'ouvrage n'est pas recevable à exercer une action en garantie pour les malfaçons qui résultent de vices apparents. Pour les constructions et gros ouvrages, les architectes et entrepreneurs sont responsables pendant dix ans, à compter de la réception, de la perte totale ou partielle ainsi que des graves défectuosités provenant d'un vice du plan, d'un vice de construction, de la défectuosité des matériaux ou d'un vice du sol. (C. civ., art. 1792 et 2270.)

Mise à jour 2019-01-04


Lettres

Ce dictionnaire en version papier

Dictionnaire pratique de menuiserie ébénisterie charpente - Justin Storck Nouveau dictionnaire pratique du bois de menuiserie ébénisterie charpente Georges Cartannaz