Clôture

subs. fém.

Clôture à lisses, clôture en échalas et cloture en palissadeNom dont on désigne les murs, palissades, grilles, haies, treillage, etc , entourant et isolant un terrain ou une construction.

Les clôtures sont de diverses sortes :

La plus simple est la clôture à lisses (fig. 854), composée de piquets, bois équarris, appointés à une extrémité et enfoncés en terre de distance en distance ; ils sont reliés par des planches brutes clouées sur ces piquets ou liées par des fils de fer.

La clôture en échalas (fig. 855), composée de piquets en chêne ou en châtaignier enfoncés en terre et reliés par des lisses contre lesquelles on fixe des échalas liés avec du fil de fer.

La clôture en palissade (fig. 856) faite avec des poteaux équarris, reliés par des traverses sur lesquelles on cloue des lames verticales unies ou profilées.

La clôture sur mur (fig. 857), qui peut être faite de treillage ou de palissade.

Cloture sur mur et cloture mobile d'égliseOn donne le nom de clôture à certains ouvrages tels que clôtures de chœur, clôtures de chapelle qui ont pour but de séparer ces ouvrages, du reste de l'église. Ces clôtures sont le plus souvent faites en fer.

Les clôtures mobiles sont celles qui, placées pour un besoin momentané, peuvent se déplacer, telles sont celles qui dans un édifice séparent les nefs des bas côtés, ou entourent l'espace où sont enfermées les chaises.

Notre figure 858 reproduit une clôture mobile qui se trouve à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris.

Lég. Tout propriétaire peut clore son héritage. (Art. 647, code civil). Ce droit, qui est une conséquence du droit de propriété, cesse quand le propriétaire y a expressément renoncé, en prenant vis-à-vis d'un autre fonds l'engagement, à titre de servitude réelle, de ne pas se clore ; ou quand il doit un passage à un fonds enclavé, c'est-à-dire à un fonds qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante pour son exploitation (Art. 682 code civil).

Dans les villes et faubourgs, tout propriétaire peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins. La hauteur de la clôture est fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constatés et reconnus à défaut d'usages ou règlements.

Tout mur de séparation entre voisins doit avoir au moins 3m 20. dans les villes de 50.000 âmes et au-dessus, et 2 m 60 dans les autres. (Art. 683 code civil). Il faut remarquer que ce droit n'existe que dans les villes et leurs faubourgs, et ne pourrait être invoqué ni pour les propriétés rurales, ni pour les héritages situés dans une agglomération qui ne pourrait être considérée comme constituant une ville ou un faubourg d'une ville.

Mise à jour 2019-01-04


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