Adjudication

subs. fém.

Légis. Acte par lequel une entreprise de fournitures ou de travaux est, à la suite de propositions concurrentes, concédée à la personne qui a fait les offres les plus avantageuses.

Ces personnes concurrentes sont dites soumissionnaires ; celle à laquelle les travaux ou fournitures sont concédés est dite adjudicataire. (Voy. ces mots)

Les adjudications relatives à des fournitures ou à des travaux à exécuter pour des particuliers sont soumises à des conditions déterminées par celui pour le compte duquel ces fournitures ou travaux sont faits ou par ses représentants et portées à la connaissance des personnes qui prennent part à l'adjudication. Elles sont faites soit sur soumission (c'est le cas le plus fréquent), soit aux enchères (Voy. Soumission).

Quand il s'agit de travaux ou fournitures pour le compte d'une administration publique (Etat, Département, Commune, Etablissements publics) les adjudications sont faites sur soumission, avec concurrence et publicité ; des affiches ou des journaux indiquent le lieu, le jour et l'objet de l'adjudication ainsi que les formalités exigées pour être admis à concourir à l'adjudication.

En général, ces conditions sont les suivantes :

1° Dépôt d'une somme proportionnée à l'importance des travaux à exécuter ; ce cautionnement est en général basé sur 4 à 5 % du montant de l'adjudication et n'est rendu qu'après le complet achèvement des travaux et leur réception définitive, opérée suivant les prescriptions du cahier des charges.

2° Dépôt dans le délai fixé d'une soumission cachetée indiquant le rabais proposé, soit sur le prix maximum, soit sur le prix de la série.

3° Dépôt d'un certificat de capacité.

L'administration fixe quelquefois à l'avance un maximum ou un minimum de rabais.

Au cas où l'administration ou le propriétaire se désisterait, il doit être payé au premier adjudicataire ses dépenses et le bénéfice dont on l'a privé ; mais ce bénéfice ne peut être que celui qui pourrait être prévu lors de la formation du contrat. (Code civil, art. 1794).

Conditions d'adjudications de travaux ou fournitures de l'état

Le soumissionnaire doit produire :

1° S'il est Français, son acte de naissance. s'il est étranger légalement domicilié en France, une autorisation de concourir délivrée par le ministre compétent ;

2° Un certificat de moralité délivré par le maire de la commune où il réside ;

3° Un certificat du greffier du Tribunal de Commerce constatant qu'il n'a pas été en état de faillite ou qu'il a été réhabilité ;

4° La patente s'appliquant à la profession spéciale des travaux ou fournitures soumissionnés ;

5° Engagement conforme au modèle annexé au cahier des charges souscrit par une caution notoirement reconnue comme solvable, laquelle devra être agréée par la Commission d'adjudication ;

6° Certificat de moralité de la caution, délivré par le maire de la commune où celle-ci réside ;

7° Certificat de capacité délivré soit par un ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, soit par un Directeur d'artillerie ou du génie, pour lequel d'autres travaux auront été déjà faits, soit par un Architecte ;

Pour les adjudications de l'Etat, le cahier des charges peut fixer un délai de réception des offres. Si pendant ce délai qui ne doit pas dépasser trente jours, il est fait une offre d'au moins 10 % de rabais, il est procédé à une réadjudication entre le premier adjudicataire et l'auteur de l'offre.

Les communes ne jouissent pas de cette faculté.

S'il s'agit de travaux à exécuter, l'Etat et les communes ont le droit d'écarter de l'adjudication toute personne n'offrant pas des garanties suffisantes de solvabilité ou de capacité.

L'adjudicataire et celui pour le compte duquel les travaux ou les fournitures sont exécutées sont liés l'un vis-à-vis de l'autre dès que les opérations de l'adjudication sont terminées, à moins de stipulations contraires réservant à l'un ou l'autre, ou à tous deux, la faculté de se désister du marché avant tout commencement d'exécution, sous certaines conditions déterminées à l'avance.

Les adjudications relatives aux travaux ou fournitures pour le compte de l'Etat sont définitives à l'égard de l'entrepreneur dès l'instant où il a été déclaré adjudicataire ; elles ne deviennent définitives et valables à l'égard de l'Etat que lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre compétent (art. 17, décret 18 nov. 1882).

La même règle est applicable aux adjudications concernant les fournitures et travaux des départements et des communes ; l'approbation est donnée par le préfet ou même par le ministre.

Si, après que l'adjudication est devenue définitive, et avant tout commencement d'exécution, l'adjudicataire ne peut ou ne veut exécuter son marché, il est tenu de dommages-intérêts. Ces dommages-intérêts sont calculés en général d'après la différence existant entre le rabais consenti par cet adjudicataire défaillant et le rabais consenti par le nouvel adjudicataire et les frais nécessités par cette seconde adjudication ; des dommages-intérêts sont dus aussi, si après que les travaux ou fournitures ayant été commencés l'adjudicataire ne peut ou ne veut les continuer.

Le maître de l'ouvrage peut aussi résilier le marché soit avant, soit pendant l'exécution des travaux ou fournitures, sous la condition de payer à l'adjudicataire une indemnité représentant les dépenses faites par ce dernier et les bénéfices qu'il aurait pu normalement retirer de son entreprise. (C. civ., art. 1784).

Mise à jour 2019-01-04


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