Cautionnement

subs. masc.

Somme ou valeurs déposées en garantie de l'exécution d'un contrat. Un cautionnement peut être stipulé dans tout marché de travaux ou de fournitures ; sa nature, sa quotité, la date de son remboursement sont fixées par les conventions des parties.

Législ. En matière de travaux publics pour le compte de l'Etat, le décret du 18 novembre 1882 distingue deux espèces de cautionnement : 1° le cautionnement provisoire fourni par les soumissionnaires pour être admis à l'adjudication, qui est remboursé aux soumissionnaires non adjudicataires aussitôt après l'adjudication ; il reste acquis à l'Etat si l'adjudicalaire n'a pas réalisé le cautionnement définitif dans le délai fixé par le cahier des charges ; 2° le cautionnement définitif, déposé par l'adjudicataire, et qui consisle en numéraire, en rentes sur l'Etat, ou en Bons du Trésor. Le cahier des charges de chaque entreprise détermine si ces deux cautionnement doivent être fournis, ou bien si le cautionnement définitif seul le sera ; il en fixe aussi la nature, le montant, ainsi que les délais dans lesquels il devra être réalisé ou remboursé à l'adjudicataire ; ce remboursement n'a lieu, en général, qu'après la réception définitive et à l'expiration du délai de garantie ; toutefois le ministre pourrait l'autoriser en totalité ou en partie, même au cours des travaux.

Le cautionnement en argent produit intérêt à 3 % à compter du 60e jour après le versement (L. 28 nivôse an III, art. 2) ; les arrérages des rentes constituant le cautionnement sont perçus au profit du déposant et sont remboursés par la caisse dépositaire. Le cautionnement est reçu par la Caisse des dépôts et consignations ou par ses préposés.

Le cautionnement peut aussi être immobilier ; il consiste alors dans une hypothèque conférée sur des immeubles, appartenant soit à l'entrepreneur, soit à un tiers, par un acte passé devant notaire ou devant le préfet et inscrite à la conservation des hypothèques ; la radiation de l'inscription hypothécaire équivaut au retrait du cautionnement. Le cautionnement ne constitue pas un dédit, mais une garantie pour l'administration que les travaux seront exécutés suivant les prescriptions du devis et menés à bonne fin. Sur les sommes et valeurs affectées au cautionnement, l'Etat a un droit de gage qui lui permet de se faire payer par préférence aux autres créanciers.

Des règles analogues sont appliquées aux cautionnement fournis par les entrepreneurs de travaux communaux ou départementaux (Ord. 14 nov. 1837).

Mise à jour 2019-01-04


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