Alignement

subs. masc.

Légis. Position de plusieurs objets sur une même ligne ; tracé qui fixe la limite entre deux immeubles contigus appartenant à des particuliers ou entre un ou plusieurs immeubles appartenant à des particuliers et la voie publique dont ils sont riverains.

L'alignement entre particuliers est la ligne séparative de deux héritages : sauf titre ou convention contraire, l'alignement est toujours pris au droit du sol c'est à dire au rez-de-chaussée ; pour un mur mitoyen, il s'imagine par une ligne passant au milieu dudit mur.

Par rapport aux héritages qui bordent une route ou une rue, l'alignement est l'indication de la ligne séparative entre la voie publique et la propriété privée ; il est procédé à cette délimitation par alignement général et par alignenent partiel.

L'alignement général est celui qui est relatif à l'ensemble des voies publiques d'une commune on à l'une d'elles seulement ; le plan général d'alignement est approuvé par décret pour la grande voirie ; par le préfet pour la voirie urbaine (rues et places des villes, bourgs et villages) ; par le conseil général pour les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ; et par la commission départementale pour les chemins vicinaux ordinaires.

Le plan général d'alignement, régulièrement approuvé, sert de base aux alignements partiels ou individuels ; il soumet immédiatement, sans expropriation, moyennant indemnité, les terrains non bâtis aux retranchements nécessaires pour donner à la voie publique la largeur qui lui est assignée et à l'obligation de n'y point construire ; il grève les terrains bâtis de la servitude de reculement. Quand, pour une cause quelconque, la construction est démolie, son propriétaire est tenu de céder à l'administration le terrain compris dans les limites de la voie publique moyennant une indemnité représentant le prix du terrain.

Quand, par suite du plan général d'alignement. la propriété privée est mise en retraite de la voie publique, le propriétaire a un droit de préemption sur le terrain retranché de la voie publique ; il a le droit de l'acquérir par préférence à tous autres, sous la réserve d'en payer la valeur. S'il refuse d'exercer ce droit, l'administration peut l'exproprier de son immeuble moyennant indemnité.

Dans ces cas, l'indemnité due par le propriétaire ou à celui-ci est fixée par le jury d'expropriation dont les décisions ne sont pas susceptibles d'appel et ne peuvent être déférées à la cour de cassation que pour des causes limitativement déterminées par la loi du 3 mars 1841.

L'alignement partiel ou individuel est donné ; par le maire pour les rues et places qui ne sont pas le prolongement des voies publiques faisant partie de la voie vicinale ou de la grande voirie et pour les chemins vicinaux ordinaires ; par le préfet pour les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun et pour la grande voirie, ainsi que pour les traverses de ses voies publiques dans les villes et bourgs.

L'alignement est délivré conformément au plan général ; et, s'il n'en existe point, suivant l'état actuel de la voie publique.

Toute construction ou reconstruction en bordure d'une voie publique ne peut être faite sans que le propriétaire ait, au préalable, demandé et obtenu l'alignement ; cette obligation n'est pas imposée pour les constructions ou reconstructions en retraite de la voie publique ; mais dans ce cas, l'administration peut contraindre le propriétaire à se clore.

L'administration n'a le droit ni de refuser l'alignement, ni d'en subordonner la délivrance à des conditions autres que celles qui sont établies dans l'intérêt de la voie publique.

Les alignements sont donnés par écrit ; ils sont valables pour un an.

Le propriétaire qui élève une construction ou fait une reconstruction le long et joignant la voie publique sans avoir obtenu l'alignement commet une contravention de grande voirie si ses travaux sont exécutés en bordure d'une route nationale, d'une route départementale ou de toute autre dépendance de la grande voirie ; de petite voirie si ses travaux sont exécutés en bordure d'une rue, d'une place ou d'un chemin vicinal.

Les contraventions de grande voirie sont jugées par le conseil de préfecture (loi du 28 pluviôse an VIII et 9 floréal an X) et sont passibles d'une amende de 16 à 300 francs (arrêt du Conseil du 27 février 1765 et loi du 23 mars 1842) ; les contraventions de petite voirie sont jugées par le tribunal de simple police et punies d'une amende de 1 fr. à 5 francs. (Loi des 16-24 août 1790, art. 471 G. P.) ; et, en cas de récidive un emprisonnement de trois jours peut être prononcé (art. 474 G. P.)

L'amende est aussi encourue par les ouvriers et les entrepreneurs qui ont concouru à l'exécution des travaux non autorisés. (Edit de décembre 1607).

En outre, le Conseil de préfecture et le tribunal de simple police doivent ordonner la démolition des ouvrages exécutés sans autorisation; toutefois, cette démolition n'est pas ordonné quand les ouvrages, prématurément faits, auraient pu et dû être autorisés, c'est-à-dire quand ils n'empiètent pas sur la voie publique.

Mise à jour 2019-01-04


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