Haie

subs. fém.

Législ. Clôture de propriété rurale formée d'arbustes épineux, ou non, en pleine végétation ou de bois morts, branches sèches, etc., entrelacés ; les premières sont appelées haies vives, les autres, haies mortes ou sèches.

La haie morte ou sèche peut être plantée à l'extrême limite du terrain de celui qui l'établit sans qu'il y ait pour celui-ci obligation de laisser aucune distance entre la haie et la propriété voisine.

La haie vive ne peut être plantée qu'à la distance fixée par les anciens règlements, usages et coutumes constants et reconnus dans chaque lieu ; et, à défaut de règlements et d'usages, à 50 centimètres de l'héritage voisin (C. civ., art. 671). Cette distance est mesurée en partant du centre de la tige ou du tronc de l'arbrisseau ; la haie vive ne doit contenir aucun arbre à haute tige. Pour la plantation de ces arbres, la distance est de 2 mètres.

Le propriétaire voisin a le droit de contraindre le propriétaire de la haie à l'arracher si celle-ci n'est pas plantée à la distance légale ; toutefois, ce droit ne lui appartiendrait pas si le propriétaire de la haie avait par titre, destination du père de famille ou possession trentenaire, acquis le droit d'avoir sa haie à une distance moindre (C. civ., art. 672).

Le propriétaire voisin peut contraindre le propriétaire de la haie à couper les branches qui avancent sur son terrain ; il peut couper les racines qui empiètent sur son terrain (C. civ., art. 673).

Le propriétaire de la haie est tenu de la tondre et de l'élaguer aux époques fixées par les usages locaux et lorsqu'elle est parvenue à la hauteur déterminée par ces usages ; l'autorité administrative a le droit de prescrire l'élagage des haies bordant la voie publique.

La haie vive est mitoyenne quand elle a été plantée par les deux propriétaires ou que la mitoyenneté a été acquise ; le propriétaire voisin ne peut être contraint d'acquérir la mitoyenneté d'une haie et le propriétaire de la haie ne peut pas, de son côté, être obligé de céder cette mitoyenneté.

Quand une haie vive existe sur la limite de deux héritages, elle est présumée être mitoyenne, à moins qu'un seul héritage soit clos ou qu'il n'y ait titre, prescription ou marque du contraire (C. civ., art. 666).

La haie mitoyenne doit être entretenue à frais communs et ses produits partagés entre les copropriétaires.

L'un des copropriétaires peut la détruire jusqu'à la limite de son héritage, mais à la charge de construire un mur sur la ligne séparative (C. civ., art. 668, § 2) ; il ne pourrait la détruire entièrement sans l'assentiment de son copropriétaire ou, à défaut, de justice et à charge de la remplacer par un mur construit à la limite de sa propriété.

Pour s'affranchir des frais d'entretien, l'un des copropriétaires peut renoncer à la mitoyenneté ; cet abandon entraîne l'abandon du terrain sur lequel la haie est plantée et de 50 centimètres de terrain à prendre sur l'héritage du renonçant sur toute la longueur de la haie.

Quiconque coupe ou arrache une haie vive ou sèche est passible d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende égale au quart des restitutions et dommages-intérêts, et qui, en aucun cas, ne peut être inférieure à 50 francs.

Mise à jour 2019-01-04


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